{"id":30038,"date":"2015-06-16T16:17:36","date_gmt":"2015-06-16T20:17:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.aicanada.ca\/fr\/article\/appraisers-requirement-of-good-faith-part-1-contractual-good-faith\/"},"modified":"2015-06-16T16:18:36","modified_gmt":"2015-06-16T12:18:36","slug":"appraisers-requirement-of-good-faith-part-1-contractual-good-faith","status":"publish","type":"article","link":"https:\/\/www.aicanada.ca\/fr\/article\/appraisers-requirement-of-good-faith-part-1-contractual-good-faith\/","title":{"rendered":"Exigence de la \u2039\u00a0bonne foi\u00a0\u203a d\u2019un \u00e9valuateur Partie 1 \u2013 La bonne foi contractuelle"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>Par John Shevchuk, Avocat-procureur, C.Arb, AACI(Hon)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Introduction<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Agir de \u2039&nbsp;bonne foi&nbsp;\u203a est une condition pour appartenir \u00e0 l\u2019Institut canadien des \u00e9valuateurs (ICE), qui est \u00e9nonc\u00e9e dans chacun de ses documents constitutifs. Le <em>Code de conduite<\/em> de l\u2019ICE pr\u00e9voit, entre autres, ce qui suit&nbsp;:<\/p>\n\n\n\n<p style=\"padding-left: 30px;\">Les membres de l\u2019Institut canadien des \u00e9valuateurs (ICE) s\u2019engagent \u00e0 se conduire d\u2019une mani\u00e8re qui ne portera pas pr\u00e9judice au public, \u00e0 l\u2019ICE ou \u00e0 ses membres, ou \u00e0 la profession d\u2019\u00e9valuateur immobilier. Les relations des membres avec d\u2019autres membres, avec l\u2019ICE et avec le public doivent \u00eatre marqu\u00e9es par la courtoisie et la <em><strong>bonne foi<\/strong><\/em>, en plus de respecter l\u2019ICE et ses proc\u00e9dures. [Accent ajout\u00e9]<\/p>\n\n\n\n<p>Le paragraphe 5.1.2 des <em>R\u00e8glements consolid\u00e9s<\/em> et la R\u00e8gle 4.1 de la <em>Norme relative aux questions d\u2019\u00e9thique de<\/em> l\u2019ICE ont un libell\u00e9 similaire.<\/p>\n\n\n\n<p>Que signifie le terme \u2039&nbsp;bonne foi&nbsp;\u203a&nbsp;? Le <em>Paperback Oxford English Dictionary<\/em> le d\u00e9finit comme \u00ab&nbsp;n. intention honn\u00eate ou sinc\u00e8re&nbsp;\u00bb. De son c\u00f4t\u00e9, le <em>Barron\u2019s Canadian Law Dictionary<\/em> donne comme d\u00e9finition \u00ab&nbsp;Un standard supposant l\u2019absence d\u2019une intention d\u2019exploiter ou escroquer une autre partie; absence de motif secret\u2026 Pour agir de bonne foi, on doit agir de fa\u00e7on ouverte, juste et honn\u00eate\u2026&nbsp;\u00bb<\/p>\n\n\n\n<p>Quels indices montrent que l\u2019on agit de \u2039&nbsp;bonne foi&nbsp;\u203a&nbsp;? Beaucoup de membres de l\u2019ICE, en plus d\u2019\u00eatre des \u00e9valuateurs, dirigent des entreprises ou se livrent \u00e0 des activit\u00e9s commerciales dans des secteurs autres que l\u2019\u00e9valuation. Les exigences relatives \u00e0 la \u2039 bonne foi \u203a changent-elles avec les circonstances&nbsp;? Suivez-vous un standard dans votre travail d\u2019\u00e9valuateur et un standard diff\u00e9rent dans vos autres activit\u00e9s&nbsp;?<\/p>\n\n\n\n<p>Le pr\u00e9sent article est la premi\u00e8re de deux parties. Dans celle-ci, nous examinerons une d\u00e9cision r\u00e9cente rendue par la Cour supr\u00eame du Canada afin de pr\u00e9senter quelques notions d\u00e9crivant les exigences sur la \u2039&nbsp;bonne foi&nbsp;\u203a. La cause vise un contrat, alors que la Cour d\u00e9bat le concept de \u2039 bonne foi \u203a dans les relations commerciales. La seconde partie, \u00e0 venir dans un prochain article de la pr\u00e9sente publication, s\u2019appuiera sur cette cause pour explorer les fa\u00e7ons dont le devoir de bonne foi d\u2019un \u00e9valuateur pourrait varier du devoir de bonne foi dans un contexte strictement commercial.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>La bonne foi en contexte commercial \u2013 <em>Bhasin c. Hrynew<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Vous serez peut-\u00eatre surpris d\u2019apprendre que jusqu\u2019\u00e0 tout r\u00e9cemment, le droit canadien n\u2019avait pas encore \u00e9tabli qu\u2019il existe, ou devrait exister, un principe g\u00e9n\u00e9ralis\u00e9 de bonne foi dans l\u2019ex\u00e9cution des contrats. Certaines cat\u00e9gories sp\u00e9cifiques de contrats (emploi, assurance, franchisage, soumission de construction) ont \u00e9t\u00e9 des exceptions, mais en d\u00e9pit des tentatives r\u00e9p\u00e9t\u00e9es de divers demandeurs devant nos tribunaux, un principe g\u00e9n\u00e9ralement appliqu\u00e9 de la bonne foi n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 universellement adopt\u00e9. La d\u00e9cision de la Cour supr\u00eame du Canada dans la cause <em>Bhasin c. Hrynew<\/em> 2014 SCC 71 [<em>Bhasin<\/em>] change tout cela.<\/p>\n\n\n\n<p><em><strong>Les \u00e9l\u00e9ments factuels<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Dans la cause <em>Bhasin<\/em>, M. Bhasin, par l\u2019entremise de sa compagnie Bhasin &amp; Associates, a vendu des r\u00e9gimes d\u2019\u00e9pargne-\u00e9tudes (REE) en qualit\u00e9 de \u2039&nbsp;directeur des inscriptions&nbsp;\u203a pour le compte de l\u2019intim\u00e9e, Canadian American Financial Corp. (Can-Am). Durant une p\u00e9riode d\u2019environ 10 ans, M. Bhasin a augment\u00e9 son personnel commercial, qui a vendu des REE avec beaucoup de succ\u00e8s.<\/p>\n\n\n\n<p>En 1989, M. Bhasin a sign\u00e9 un contrat de remplacement avec Can-Am contenant une clause pr\u00e9voyant le renouvellement automatique \u00e0 la fin d\u2019une p\u00e9riode de trois ans, \u00e0 moins que l\u2019une des parties donne un avis \u00e9crit de six mois indiquant que l\u2019entente ne serait pas renouvel\u00e9e.<\/p>\n\n\n\n<p>En m\u00eame temps, Can-Am avait aussi une entente avec l\u2019intim\u00e9 M. Hrynew, qui r\u00e9ussissait \u00e9galement \u00e0 vendre beaucoup de REE comme directeur des inscriptions, ayant \u00e0 l\u2019\u00e9poque la plus grosse agence en Alberta et une bonne relation de travail avec la Commission des valeurs mobili\u00e8res de l\u2019Alberta (la Commission). Le proc\u00e8s a r\u00e9v\u00e9l\u00e9 que ces deux circonstances mettaient M. Hrynew en position de force devant Can-Am. M. Hrynew et M. Bhasin \u00e9taient des concurrents qui ne s\u2019entendaient pas. M. Hrynew avait propos\u00e9 une fusion avec M. Bhasin \u00e0 plusieurs reprises et comme M. Bhasin continuait \u00e0 rejeter les invitations de M. Hrynew, ce dernier a demand\u00e9 \u00e0 Can-Am d\u2019imposer la fusion \u00e0 M. Bhasin.<\/p>\n\n\n\n<p>Can-Am a rencontr\u00e9 des probl\u00e8mes de conformit\u00e9 du directeur des inscriptions avec la Commission et a d\u00fb nommer un n\u00e9gociant provincial unique pour examiner la conformit\u00e9 des directeurs des inscriptions. Can-Am a nomm\u00e9 M. Hrynew, ce qui a permis \u00e0 ce dernier d\u2019auditer tous les directeurs des inscriptions, incluant M. Bhasin. Celui-ci s\u2019objectait \u00e0 ce que son concurrent examine ses documents op\u00e9rationnels confidentiels. Le juge de premi\u00e8re instance a statu\u00e9 que Can-Am avait induit M. Bhasin en erreur de fa\u00e7on r\u00e9p\u00e9t\u00e9e en lui disant que M. Hrynew \u00e9tait tenu de traiter ses documents op\u00e9rationnels comme \u00e9tant confidentiels et que la Commission avait refus\u00e9 de permettre \u00e0 une tierce personne d\u2019effectuer les audits du directeur des inscriptions. Doutant peut-\u00eatre de ce que Can-Am lui disait, M. Bhasin a refus\u00e9 de laisser M. Hrynew examiner ses documents. Can-Am a menac\u00e9 de r\u00e9silier l\u2019entente de M. Bhasin et, au mois de mai 2001, a donn\u00e9 un avis de non-renouvellement.<\/p>\n\n\n\n<p>Lorsque l\u2019entente de M. Bhasin avec Can-Am n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 renouvel\u00e9e, M. Bhasin a perdu son personnel commercial, dont la majorit\u00e9 est all\u00e9 travailler pour M. Hrynew. M. Bhasin a d\u00fb faire du travail moins profitable avec un concurrent de Can-Am.<\/p>\n\n\n\n<p>Pendant que M. Bhasin r\u00e9sistait \u00e0 la divulgation \u00e0 M. Hrynew, plusieurs activit\u00e9s parall\u00e8les se d\u00e9roulaient. Au mois de juin 2000, en partie pour apaiser les inqui\u00e9tudes de la Commission, Can-Am a \u00e9labor\u00e9 une restructuration de ses agences en Alberta. Le plan pr\u00e9voyait que M. Bhasin travaillerait pour l\u2019agence de M. Hrynew. M. Bhasin ignorait tout des plans de restructuration et quand M. Bhasin a demand\u00e9 si la fusion \u00e9tait \u00ab&nbsp;un fait accompli&nbsp;\u00bb, Can-Am ne l\u2019a pas avou\u00e9.<\/p>\n\n\n\n<p>Suite au non-renouvellement, M. Bhasin a poursuivi Can-Am et M. Hrynew, all\u00e9guant qu\u2019il existait une clause implicite de bonne foi que Can-Am avait enfreinte, que M. Hrynew avait incit\u00e9 \u00e0 rompre son contrat et que Can-Am et M. Hrynew \u00e9taient coupables de complot civil envers lui. [<em>\u00c0 la fin, les all\u00e9gations d\u2019incitation \u00e0 rompre son contrat et de complot civil ont \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9es et n\u2019ont pas besoin d\u2019\u00eatre \u00e9voqu\u00e9es pour les fins du pr\u00e9sent article.<\/em>]<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>Les d\u00e9cisions de la cour de premi\u00e8re instance et de la cour d\u2019appel<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La Cour du banc de la Reine de l\u2019Alberta a statu\u00e9 que le contrat comportait une clause implicite \u00e0 l\u2019effet que les d\u00e9cisions touchant le renouvellement ou le non-renouvellement de l\u2019entente de M. Bhasin seraient prises de bonne foi et que Can-Am avait enfreint la clause de bonne foi. En particulier, la cour \u00e9tait d\u2019avis que durant la p\u00e9riode menant au non-renouvellement, Can-Am avait induit M. Bhasin en erreur au sujet de ses intentions de fusion et de la nouvelle structure propos\u00e9e \u00e0 la Commission et n\u2019avait pas fait savoir que ses d\u00e9cisions sur la restructuration et la fusion \u00e9taient d\u00e9finitives, que Can-Am travaillait \u00e9troitement avec M. Hrynew et que Can-Am pr\u00e9voyait que M. Bhasin travaillerait avec M. Hrynew. La cour de premi\u00e8re instance concluait que si Can-Am avait agi honn\u00eatement, M. Bhasin aurait pu prendre les mesures appropri\u00e9es pour pr\u00e9server la valeur de son entreprise.<\/p>\n\n\n\n<p>Lors d\u2019un appel fait \u00e0 la Cour d\u2019appel de l\u2019Alberta, la d\u00e9cision de la cour de premi\u00e8re instance a \u00e9t\u00e9 infirm\u00e9e pour le motif que le juge de premi\u00e8re instance avait err\u00e9 en supposant une clause de bonne foi dans l\u2019entente, \u00e0 la lumi\u00e8re de la clause voulant que les clauses expresses constituaient toute l\u2019entente.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>La d\u00e9cision de la Cour supr\u00eame du Canada<sup>1<\/sup><\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>M. Bhasin en a appel\u00e9 \u00e0 la Cour supr\u00eame du Canada, all\u00e9guant qu\u2019un devoir g\u00e9n\u00e9ral de bonne foi dans un contrat devrait \u00eatre reconnu dans le droit canadien ou, \u00e0 tout le moins, la cour devrait reconna\u00eetre un devoir d\u2019ex\u00e9cution honn\u00eate des obligations contractuelles.<\/p>\n\n\n\n<p>La Cour supr\u00eame du Canada \u00e9tait d\u2019accord avec M. Bhasin qu\u2019un devoir de common law s\u2019applique \u00e0 tous les contrats, alors qu\u2019on est tenu d\u2019agir honn\u00eatement en ex\u00e9cutant des obligations contractuelles<sup>2<\/sup>. La cour disait que la reconnaissance de cette exigence est dict\u00e9e par la n\u00e9cessit\u00e9 d\u2019\u00e9liminer l\u2019incertitude qui existe dans le droit canadien, de permettre une approche plus coh\u00e9rente dans l\u2019application de l\u2019exigence de bonne foi et d\u2019harmoniser la loi avec les attentes des parties commerciales.<sup>3<\/sup><\/p>\n\n\n\n<p>Le juge Cromwell, \u00e9crivant pour la cour, soutenait le besoin d\u2019un principe directeur g\u00e9n\u00e9ral de bonne foi et d\u2019une obligation d\u2019\u00eatre honn\u00eate dans l\u2019ex\u00e9cution d\u2019obligations contractuelles, avec ce passage&nbsp;:<\/p>\n\n\n\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><em>Les parties commerciales s\u2019attendent raisonnablement dans leurs op\u00e9rations contractuelles \u00e0 un niveau minimal d\u2019honn\u00eatet\u00e9 et de bonne foi. Bien qu\u2019elles n\u2019entretiennent aucun lien de d\u00e9pendance et ne soient pas assujetties \u00e0 des obligations de nature fiduciaire, un niveau minimal de conduite honn\u00eate est n\u00e9cessaire \u00e0 la bonne conduite des affaires. L\u2019augmentation du nombre des contrats relationnels \u00e0 long terme fond\u00e9s sur un \u00e9l\u00e9ment de confiance et de coop\u00e9ration exige manifestement un apport d\u2019honn\u00eatet\u00e9 sur le plan de l\u2019ex\u00e9cution, alors que m\u00eame dans les \u00e9changes transactionnels, la tromperie et une conduite dolosive seraient contraires aux attentes des parties\u2026<sup>4<\/sup><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>En d\u00e9cidant si un nouveau devoir d\u2019honn\u00eatet\u00e9 est requis dans l\u2019ex\u00e9cution des obligations contractuelles, le juge Cromwell a observ\u00e9 que la conduite de Can-Am ne correspondait \u00e0 aucune des situations ou relations pour lesquelles la loi impose un devoir de bonne foi. La cour notait que, historiquement, la d\u00e9cision de ne pas renouveler un contrat \u00e9tait discr\u00e9tionnaire et pouvait \u00eatre prise librement par une partie au contrat.<sup>5<\/sup> Le juge a \u00e9crit qu\u2019un nouveau devoir de common law est n\u00e9cessaire&nbsp;:<sup>6<\/sup><\/p>\n\n\n\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><em>[73] &nbsp; &nbsp; \u2026 Je conclurais qu\u2019il existe une obligation g\u00e9n\u00e9rale d\u2019honn\u00eatet\u00e9 applicable \u00e0 l\u2019ex\u00e9cution des contrats. Ce qui signifie simplement que les parties ne doivent pas se mentir ni autrement s\u2019induire intentionnellement en erreur au sujet de questions directement li\u00e9es \u00e0 l\u2019ex\u00e9cution du contrat. Cette obligation n\u2019impose pas un devoir de loyaut\u00e9 ou de divulgation ni n\u2019exige d\u2019une partie qu\u2019elle renonce \u00e0 des avantages d\u00e9coulant du contrat; il s\u2019agit d\u2019une simple exigence faite \u00e0 une partie de ne pas mentir \u00e0 l\u2019autre partie ni de la tromper au sujet de l\u2019ex\u00e9cution de ses obligations contractuelles. La reconnaissance d\u2019une obligation d\u2019ex\u00e9cution honn\u00eate d\u00e9coulant directement du principe directeur de bonne foi en common law se veut une \u00e9tape modeste \u00e9labor\u00e9e de fa\u00e7on progressive. L\u2019exigence d\u2019agir honn\u00eatement constitue l\u2019un des aspects les plus largement reconnus du principe directeur de la bonne foi\u2026<\/em><\/p>\n\n\n\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><em>[74] &nbsp; &nbsp; \u2026 \u00c0 ce stade-ci, je m\u2019int\u00e9resse uniquement \u00e0 une nouvelle obligation d\u2019ex\u00e9cution honn\u00eate qui, \u00e0 mon avis, devrait \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e non pas comme une condition implicite, mais comme une doctrine g\u00e9n\u00e9rale du droit des contrats imposant, \u00e0 titre d\u2019obligation contractuelle, une norme minimale d\u2019ex\u00e9cution honn\u00eate du contrat. Cette obligation trouve application sans \u00e9gard aux intentions des parties\u2026<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Dans le prochain article, nous \u00e9tudierons les situations o\u00f9 la \u2039 bonne foi \u203a impose effectivement un devoir de divulguer ou de renoncer \u00e0 des avantages d\u00e9coulant de la relation entre les parties, que ce soit contractuellement ou autrement.<\/p>\n\n\n\n<p>En r\u00e9ponse \u00e0 l\u2019argument voulant que l\u2019imposition du devoir en common law d\u2019ex\u00e9cuter honn\u00eatement les obligations contractuelles&nbsp;interf\u00e8re avec l\u2019adh\u00e9rence traditionnelle \u00e0 la notion de libert\u00e9 contractuelle, le juge Cromwell \u00e9crivait qu\u2019il y a peu d\u2019interf\u00e9rence, \u00ab\u2026&nbsp;puisque les parties ne s\u2019attendent que tr\u00e8s peu souvent \u00e0 ce que leurs contrats les autorisent \u00e0 ex\u00e9cuter leurs obligations de fa\u00e7on malhonn\u00eate&nbsp;\u00bb.<sup>7<\/sup><\/p>\n\n\n\n<p>Mais le juge Cromwell a pris soin d\u2019expliquer que le nouveau devoir a ses limites&nbsp;: \u00ab&nbsp;L\u2019obligation d\u2019ex\u00e9cution honn\u00eate que je propose ne devrait pas \u00eatre confondue avec l\u2019obligation de divulgation ni avec celle de loyaut\u00e9 qui incombe au fiduciaire. Une partie contractante n\u2019est pas g\u00e9n\u00e9ralement tenue de subordonner ses int\u00e9r\u00eats \u00e0 ceux de l\u2019autre partie.&nbsp;\u00bb<sup>8<\/sup> Ce commentaire laisse voir imm\u00e9diatement que dans le futur, des cas viendront tester les limites de cette nouvelle obligation.<\/p>\n\n\n\n<p>Dans la cause <em>Bhasin<\/em>, la loi de la bonne foi dans les relations contractuelles commerciales se r\u00e9sumait ainsi&nbsp;:<sup>9<\/sup><\/p>\n\n\n\n<p style=\"padding-left: 30px;\">(1) Il existe un principe directeur g\u00e9n\u00e9ral de bonne foi sous-jacent \u00e0 de nombreux aspects du droit des contrats.<\/p>\n\n\n\n<p style=\"padding-left: 30px;\">(2) De fa\u00e7on g\u00e9n\u00e9rale, il est possible de d\u00e9gager les incidences particuli\u00e8res de l\u2019application du principe g\u00e9n\u00e9ral \u00e0 des cas pr\u00e9cis en s\u2019appuyant sur l\u2019ensemble de la doctrine qui a \u00e9t\u00e9 \u00e9labor\u00e9e et qui donne effet aux aspects de ce principe dans des types particuliers de situations et de relations.<\/p>\n\n\n\n<p style=\"padding-left: 30px;\">(3) Il convient de reconna\u00eetre une nouvelle obligation en common law qui s\u2019applique \u00e0 tous les contrats en tant que manifestation du principe directeur g\u00e9n\u00e9ral de bonne foi : une obligation d\u2019ex\u00e9cution honn\u00eate qui oblige les parties \u00e0 faire preuve d\u2019honn\u00eatet\u00e9 l\u2019une envers l\u2019autre dans le cadre de l\u2019ex\u00e9cution de leurs obligations contractuelles.<\/p>\n\n\n\n<p>La Cour supr\u00eame du Canada n\u2019a trouv\u00e9 aucun motif d\u2019infirmer la d\u00e9cision du juge de premi\u00e8re instance \u00e0 l\u2019effet que Can-Am a \u00e9t\u00e9 malhonn\u00eate avec M. Bhasin en exer\u00e7ant la clause de non-renouvellement et, par cons\u00e9quent, il en a r\u00e9sult\u00e9 que Can-Am a manqu\u00e9 \u00e0 son devoir d\u2019ex\u00e9cuter l\u2019entente honn\u00eatement. Des dommages-int\u00e9r\u00eats ont \u00e9t\u00e9 accord\u00e9s selon la valeur de l\u2019entreprise \u00e0 l\u2019expiration du contrat, car on a constat\u00e9 que M. Bhasin aurait pu conserver la valeur de son entreprise plut\u00f4t que la voir effectivement perdue aux mains de M. Hrynew.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>En conclusion<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La d\u00e9cision de la Cour supr\u00eame du Canada dans la cause <em>Bhasin<\/em> a \u00e9t\u00e9 prise en consid\u00e9ration par des tribunaux canadiens pas moins de 35 fois dans une vari\u00e9t\u00e9 de contextes. Aucun jusqu\u2019ici n\u2019a vis\u00e9 les exigences de bonne foi dans un contrat entre un professionnel (p. ex. un \u00e9valuateur) et son client, ou encore entre un \u00e9valuateur et ses relations d\u2019affaires.<\/p>\n\n\n\n<p>Toutefois, ce que l\u2019on peut voir pour l\u2019avenir, c\u2019est que dans toute relation contractuelle commerciale existe une obligation d\u2019\u00eatre honn\u00eate, qui peut aller aussi loin que l\u2019interdiction de se conduire d\u2019une mani\u00e8re qui porterait atteinte aux attentes commerciales raisonnables des parties au contrat.<\/p>\n\n\n\n<p>Le prochain article traitera de la fa\u00e7on dont ce nouveau devoir s\u2019harmonise avec l\u2019obligation des membres de l\u2019ICE en vertu du <em>Code de conduite<\/em>, des <em>R\u00e8glements consolid\u00e9s et des NUPPEC<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Le pr\u00e9sent article veut susciter la discussion et montrer l\u2019\u00e9volution de la&nbsp;loi aux \u00e9valuateurs professionnels. Il ne doit pas servir d\u2019avis juridique. Les questions que soul\u00e8ve l\u2019article dans des circonstances particuli\u00e8res devraient \u00eatre adress\u00e9es \u00e0 des gens de loi et des \u00e9valuateurs qualifi\u00e9s.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Notes<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><sup>1<\/sup><em>Bhasin v Hrynew<\/em> 2011 ABQB 637; 2013 ABCA 98<\/p>\n\n\n\n<p><sup>2<\/sup><em>Bhasin v Hrynew<\/em> 2014 SCC 71 [Bhasin], para. 33<\/p>\n\n\n\n<p><sup>3<\/sup><em>Bhasin<\/em>, para. 41<\/p>\n\n\n\n<p><sup>4<\/sup><em>Bhasin<\/em>, para. 60<\/p>\n\n\n\n<p><sup>5<\/sup><em>Bhasin<\/em>, para. 72<\/p>\n\n\n\n<p><sup>6<\/sup><em>Bhasin<\/em>, para. 73<\/p>\n\n\n\n<p><sup>7<\/sup><em>Bhasin<\/em>, para. 76<\/p>\n\n\n\n<p><sup>8<\/sup><em>Bhasin<\/em>, para. 86<\/p>\n\n\n\n<p><sup><sub>9<\/sub><\/sup><em>Bhasin<\/em>, para. 93<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Par John Shevchuk, Avocat-procureur, C.Arb, AACI(Hon) Introduction Agir de \u2039&nbsp;bonne foi&nbsp;\u203a est une condition pour appartenir \u00e0 l\u2019Institut canadien des \u00e9valuateurs (ICE), qui est \u00e9nonc\u00e9e<\/p>\n","protected":false},"template":"","meta":{"_acf_changed":false,"_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"","_relevanssi_noindex_reason":"","_lmt_disableupdate":"","_lmt_disable":""},"article_author":[28],"article_tag":[1409,1163,1410,1411],"class_list":["post-30038","article","type-article","status-publish","hentry","article_author-john-shevchuk","article_tag-contractual-good-faith-fr","article_tag-good-faith-fr","article_tag-honesty-fr","article_tag-la-bonne-foi-contractuelle-fr"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.aicanada.ca\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/article\/30038","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.aicanada.ca\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/article"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.aicanada.ca\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/article"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.aicanada.ca\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=30038"}],"wp:term":[{"taxonomy":"article_author","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.aicanada.ca\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/article_author?post=30038"},{"taxonomy":"article_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.aicanada.ca\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/article_tag?post=30038"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}